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Conditions Générales de Vente

Information pré-contractuelle relative à la sécurité et aux prérequis relatifs à la pratique de l’héliski et du ski en hors-piste

L’activité proposée par L’Or Blanc est une activité de Montagne qui exige pour les participants les prérequis suivants :

  • La non contre-indication médicale à la pratique des sports de montagne, aux déplacements en altitude, aux déplacements en hélicoptère. La fourniture d’un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports de montagne n’est pas exigée, mais recommandée. La participation du client aux activités en l’absence de certificat médical de non contre-indication se fait sous sa seule responsabilité, le client étant informé des particularités et risques de la pratique d’une activité en altitude.
  • Avoir un niveau suffisant en ski Alpin ou snowboard pour pratiquer le ski hors-piste, sur tout type de neiges, y compris par mauvais temps.
  • Disposer d’une tenue moderne et adaptée à la pratique du ski hors-piste et des équipements minimums (Casque, gants, lunettes, bonnets…).

Le séjour organisé par L’Or Blanc a été conçu en considération des besoins exprimés par le Client, et au regard des capacités qu’il a déclaré avoir dans les domaines de la pratique du ski ou du snowboard, de l’alpinisme, et du sport en général.

Les séjours sont adaptés au niveau technique des participants et à leurs capacités estimées sur la base de leurs déclarations.

Pour la sécurité des participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler à tout instant la réalisation d’une activité, si le niveau technique des participants ou leurs capacités ne sont pas conformes à leurs déclarations, ou si leur tenue ou leur matériel n’est pas adapté aux activités envisagées.

Acceptation des risques

La validation définitive du séjour, et la participation aux activités est conditionnée à la présence par le Client et l’ensemble des participants aux briefing sécurité neige et hélicoptère réalisé par le guide le matin de chaques journée.

Ce briefing rappelle les comportements à adopter pendant les activités.

Pour la sécurité des participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler les activités si le comportement d’un participant est susceptible de nuire à la sécurité du groupe, ou de porter une atteinte au matériel ou même à l’environnement dans lequel évoluent les participants.

L’annulation des activités motivée par le comportement d’un participant ne donnera lieu à aucun remboursement ou aucune indemnisation.

Annulation

1. Annulation causée par les conditions météorologiques

Remboursement partiel en cas de déposes non effectuées

Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté (conditions météo, sécurité, décision du pilote, etc.), toutes les déposes prévues ne peuvent être réalisées, un remboursement de à déterminer € par dépose non effectuée et par personne sera accordé.

Impossibilité de décollage au col du Petit Saint-Bernard

Dans le cas où vous auriez rejoint, skis aux pieds, la zone d’embarquement prévue (point de reprise), mais que le décollage en hélicoptère s’avérerait impossible (conditions météo soudainement défavorables, restrictions techniques ou de sécurité), vous aurez la possibilité de reporter votre journée, déduction faite des frais engagés le jour initialement prévu (exemples : forfaits remontées mécaniques, accompagnement du guide, etc.).

Annulation totale de la journée

En cas d’annulation complète de la sortie avant le départ (et sans engagement de frais de notre part), vous aurez la possibilité de reporter votre journée sans frais, durant l’hiver en cours ou pendant l’un des deux hivers suivants.

Si, à l’issue de ces deux hivers, aucune expérience n’a pu être réalisée, un remboursement intégral sera effectué, déduction faite de 55 € de frais de dossier.

Engagement ferme et absence de droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 du Code de la consommation, les prestations d’activités de loisirs devant être fournies à une date ou selon une périodicité déterminée ne sont pas soumises au droit de rétractation.

Toute commande confirmée par la signature du présent document est donc ferme et définitive.

2. Annulation motivée par le non-respect des consignes de sécurité ou le comportement d’un participant

L’annulation ne donnera droit à aucun remboursement ou indemnisation.

3. Annulation à l’initiative du client

En cas d’annulation par le client, la résiliation du présent contrat devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’agence dans les meilleurs délais.

Les frais d’annulation sont les suivants :

  • L’acompte de 30 % demandé à la réservation n’est ni remboursable ni transférable à un autre séjour.
  • Pour les séjours annulés entre 60 et 45 jours avant l’évènement, un remboursement du solde sera accordé, moins des frais d’annulation de 100,00 € par personne.
  • Pour les annulations à moins de 45 jours avant la date de début de l’évènement, aucun remboursement ne sera accordé.

Si le COVID 19 nous oblige à annuler votre séjour, un crédit de 100% des sommes versées vous sera octroyé pour que vous puissiez l’utiliser au cours des 3 prochaines hiver chez L’Or Blanc. AUCUN REMBOURSEMENT DÛ AU COVID 19 NE SERA OCTROYÉ.

Nos politiques de réservation et d’annulation sont absolues. Les montants ci-dessus tiennent compte du contexte particulier des prestations offertes par L’Or Blanc et nécessitent des engagements fermes vis-à-vis de nos partenaires locaux avec une anticipation importante.

En cas d’annulation par L’Or Blanc, les dispositions des articles R211-9 à R211-11 du code du tourisme français en vigueur au 1er septembre 2014, reproduites en annexe, sont applicables (sous réserve des dispositions spécifiques précisées ci-dessus et relatives aux prestations d’héliski).

La réalisation du séjour est subordonnée à un nombre de 4 personnes inscrites.

En cas d’annulation du fait du nombre insuffisant de personnes inscrites, le client en sera informé au plus tard 5 jours avant le départ. Le client pourra alors reporter son inscription sur un séjour ultérieur ou se faire rembourser l’intégralité des sommes versées.

En cas d’annulation de la prestation par L’Or Blanc pour des raisons exceptionnelles et indépendantes de la volonté de l’organisateur (conditions météorologiques extrêmes, raisons de sécurité, décisions administratives, etc.), seules les prestations mentionnées dans le contrat et non réalisées seront remboursées.

Tous les frais annexes engagés par le client de son propre chef (exemples : transports, hébergements, assurances personnelles, restauration, achats de matériel, etc.) resteront intégralement à sa charge.

Le client ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque indemnisation, dédommagement ou remboursement complémentaire au-delà des prestations contractuelles non honorées.

4. Assurances

Une assurance frais de secours, de recherches et rapatriement est obligatoire pour tous les arrangements proposés par L’Or Blanc. Elle s’applique lorsque le client est victime d’un accident ou décède.

Les autres assurances de voyage (annulations, vol, bagages, etc.) ne sont pas obligatoires mais recommandées. N’hésitez pas à nous consulter.


Extrait du Code du Tourisme – Articles R211-3 à R211-11

Article R211-3

Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

  1. Les caractéristiques principales des services de voyage :
    1. La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
    2. Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
    3. La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
    4. Les repas fournis ;
    5. Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
    6. Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
    7. Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
    8. Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur.
  2. La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
  3. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
  4. Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
  5. Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
  6. Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
  7. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
  8. Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R211-5

Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.

Article R211-6

Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :

  1. Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
  2. Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
  3. Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
  4. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
  5. Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
  6. Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
  7. Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
  8. Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait.

Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7

Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

  1. Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
  2. Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
  3. Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
  4. S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.

Article R211-10

L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés.

Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11

L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :

  1. A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
  2. A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence.

Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.


L’Or Blanc Travel
SARL L’Or Blanc
Lieu-dit Saint Jean
73120 Courchevel

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807 984 281 R.C.S. Chambéry

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